Jugement du 22 septembre 2009; par ces motifs

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort.

Déclare l’Association LE PARC ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES irrecevable.

Constaste que Madame CARATIS n’est plus partie à l’instance.

Annule l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE PARC DE L’ETANG LA VILLE, sis 1-13 rue Saint Germain à 78620 L’ETANG LA VILLE du 9 novembre 2007.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer respectivement à Monsieur Georges Constant, Mademoiselle Simone Constant, Monsieur Djermane, Madame Esteve, Monsieur Nicolas, Madame Laurent, Monsieur Laurens et Madame Vignoly la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens avec distraction au profit de Me BRICARD – DE LA FOREST DIVONNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du  Code de procédure civile.

Dispense Monsieur Georges Constant, Mademoiselle Simone Constant, Monsieur Djermane, Madame Esteve, Monsieur Nicolas, Madame Laurent, Monsieur Laurens et Madame Vignoly  de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Jugement prononcé ce  jour par mise à disposition au greffe et signé par Madame HARRIVELLE, Président, et Monsieur LARRE greffier en  application des articles 453 et 456 du  Code de procédure civile.

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :