Les clauses illicites à supprimer
Article 7 alinéa 7 et article 17p. exonération du SDC (vol et interruption dans services communs)
Ces clauses prévoient :
« La responsabilité du syndicat ou du syndic ne pourra être mise en cause en cas de vol ou d’action délictueuse commise dans les parties communes ou dans les parties privatives de l’immeuble, chaque copropriétaire ayant l’entière responsabilité de la surveillance de ses biens, les services assurés dans l’immeuble ne pouvant y suppléer. » (article 7 alinéa 7)
« L’ensemble des services collectifs et éléments d’équipement communs étant propriété collective, un copropriétaire ne pourra réclamer de dommages et intérêts en cas d’arrêt permanent, pour cause de force majeure, ou de suspension momentanée, pour des nécessités d’entretien ou de raisons accidentelles, (article 17) »
Cette clause est illicite car le syndicat des copropriétaires est tenu d’assurer non seulement aux copropriétaires, mais encore aux occupants de l’immeuble, une jouissance paisible des lots.
De plus la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être engagée pour défaut d’entretien des parties communes, ou si le syndicat a commis des fautes, négligences dans l’entretien ou la surveillance de l’immeuble, ou si l’un de ses préposés a commis une telle faute ou négligence.
Chapitre 1. Usage des parties privées
Article 11 alinéa 3 – des travaux affectant la solidité des parties communes p.11
Cette clause prévoit ;
« Quinze jours suivant le début des travaux, le copropriétaire devra en informer le syndic de la copropriété, par lettre recommandée, lequel pourra en interdire l’exécution si les conditions du présent article ne sont pas remplies. »
L’article 11 alinéa 3 est illicite dans la mesure où seule l’assemblée générale des copropriétaires est seule habilitée à autoriser des travaux susceptibles d’affecter la solidité de l’immeuble ou des parties communes et non le syndic.
à la majorité absolue prévue à l’article 25 de la Loi du 10 juillet 1965